A-21, r. 8 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des architectes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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3. Un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et désigné sous le nom de Comité d’admission décide si le demandeur a rempli l’une des conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur, selon le cas:
(a)  lui fournit une déclaration de l’employeur ou une déclaration sous serment attestant de la durée de son expérience professionnelle;
(b)  lui fournit la preuve qu’il a exercé une année au sein d’un bureau d’architectes du Québec;
(c)  a fait l’examen.
Le Comité d’admission de l’Ordre peut proroger ce délai de 30 jours.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2010-12-16, a. 3.